Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 ст. D28-5
CHAPITRE II. [1 - Reconnaissance des associations environnementales.]1 — Section 1re. [1 - Conditions d'octroi ou de renouvellement de la reconnaissance.]1
Seules les associations qui répondent aux conditions générales suivantes peuvent être reconnues par le Gouvernement en tant qu'association environnementale :
1° avoir pour objet principal la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement ou la sensibilisation à l'environnement;
2° avoir son centre d'opération en Belgique et exercer régulièrement des actions ayant pour objet la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement ou la sensibilisation à l'environnement sur le territoire de la Région wallonne;
3° ne pas avoir été condamnée en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée pour avoir marqué une hostilité manifeste vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne pas avoir été pénalement condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour avoir contrevenu aux principes de la démocratie tels qu'énoncés notamment par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, par le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, et par le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;
4° compter au moins trois ans d'activités relatives à l'objet principal au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance;
5° tenir une comptabilité permettant le contrôle financier de l'affectation des subventions.
Le Gouvernement peut imposer en la matière un plan comptable et des règles comptables particulières;
6° souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant l'ensemble des dommages pouvant résulter de son activité, de celui de son personnel ou de ses bénévoles.
История изменений
- (1)<Inséré par DRW 2014-01-23/12, art. 10, 021; En vigueur : 01-01-2015>