Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L1122-20
CHAPITRE II. - Les conseillers communaux — Section 2. - Réunions et délibérations des conseils communaux
Les séances du conseil communal sont publiques.
Sous réserve de l'article L1122-23, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.