Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L2213-3
CHAPITRE III. - Actes des autorités provinciales — Section 2. - Publication des actes
Les règlements et ordonnances signés par le président et contresignés par le directeur général, munis de l'approbation du Gouvernement, quand il y a lieu, sont transmis aux autorités que la chose concerne.
Ils deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l'insertion dans le Bulletin provincial et de sa mise en ligne sur le site internet de la province, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.
Le conseil ou le collège provincial peut, outre l'insertion dans le Bulletin provincial et la mise en ligne, prescrire un mode particulier de publication.
История изменений
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>