Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L2214-9
TITRE Ier. - Organisation des provinces — CHAPITRE IV. - Consultation populaire
Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article L2214-2, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.