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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L4142-4

Livre Ier, Titre II, chapitre V, du présent Code]2. — Section 2. - [1 Présentation des candidatures]1

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§ 1er. Pour les élections communales, les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit :

1° dans les communes de 20.001 habitants et au-dessus, par 100 électeurs communaux au moins;

2° dans celles de 10.001 à 20.000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins;

3° dans celles de 5.001 à 10.000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins;

4° dans celles de 2.001 à 5.000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins;

5° dans celles de 500 à 2.000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins;

6° dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins.

Le chiffre de la population est celui qui est établi conformément à l'article L1121-3, alinéa 1er.

§ 2. Pour les élections provinciales, les présentations de candidats doivent être signées soit par cinquante électeurs provinciaux au moins, soit par trois conseillers provinciaux sortants au moins.

§ 3. La présentation est remise au président du bureau de circonscription, qui en donne récépissé, par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux ou provinciaux sortants comme ayant l'autorisation de faire le dépôt de cet acte.

§ 4. Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un conseiller communal ou provincial sortant ne peut signer plus d'un acte de présentation pour la même élection. L'électeur ou le conseiller sortant peuvent signer un acte de présentation pour les élections provinciales et un autre pour les élections communales, pour autant qu'il s'agisse du même parti politique. ...

§ 5. L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé. Le prénom de naissance du candidat peut être suivi du prénom usuel, pour autant que cette mention ne permette pas de le confondre avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription. Le Gouvernement fixe les modalités dans lesquelles l'usage du prénom usuel est accepté.

La présentation mentionne l'autorisation de former groupement, conformément à l'article L4142-34.

Elle mentionne le sigle appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Ce sigle respecte le prescrit de l'article L4142-26, § 3, du présent Code.

§ 6. Les présentations de candidats sont accompagnées des documents suivants :

1° un relevé des électeurs signataires visés aux paragraphes 1er et 2 indiquant, pour chacun d'entre eux, s'ils acceptent une éventuelle désignation comme témoin de parti, ou comme témoin suppléant;

2° un acte d'acceptation signé par chaque candidat;

...

3° l'autorisation visée au paragraphe 3, relative au déposant;

4° un engagement à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci, ainsi que l'origine des fonds suivant les modalités prévues à l'article L4131-4, § 1er;

5° pour le candidat en tête de liste, un engagement à déclarer dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste et à déclarer l'origine des fonds suivant les modalités prévues à l'article L4131-4, § 1er, alinéa 2;

6° un engagement à respecter, au cours des élections et durant leur mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966;

7° une déclaration éventuelle d'adhésion à un acte déterminé d'affiliation de listes conformément à l'article L4142-29 ou, inversement, de renonciation à cette affiliation telle que prévue à l'article L4142-33 du présent Code;

8° pour les candidats non belges de l'Union européenne, une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalant à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalant à celles visées à l'article L1125-1, alinéa 1er, 1° à 8°, énumérant les incompatibilités et qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine;

9° les éventuelles déclarations de groupements visées à l'article L414234, alinéa 2;

10° les certificats produits par les électeurs signataires, les déposants et les candidats présentés, aux fins de démontrer qu'ils sont électeurs dans leur commune.

Ces déclarations sont déposées contre récépissé établi sur un formulaire selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

A l'exception de celle mentionnée à l'alinéa 1er, 7°, toutes les déclarations sont prescrites à peine de nonrecevabilité.

§ 6. L'acte d'acceptation visé à l'alinéa 1er, 2°, mentionne l'intention de former groupe, conformément à l'article L4142-34. Il mentionne également le nom des témoins et témoins suppléants de la liste, conformément à l'article L4134-1. Il contient aussi une mention par laquelle les candidats renoncent à invoquer le droit à l'oubli visé à l'article 17 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

Les certificats visés à l'alinéa 1er, 10°, sont ceux visés à l'article 1er, 9°, de l'arrêté ministériel du 21 avril 2017 fixant les modèles de certificats visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques.

История изменений
  • (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
  • (2)<DRW 2023-06-01/29, art. 125, 105; En vigueur : 14-09-2023>