Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 5.6.11
CHAPITRE VI. - Plans tangents avec la réglementation sectorielle — Sous-section 2. [1 - Processus décisionnel communal]1
§ 1er. Le conseil communal peut décider, à l'initiative du collège des bourgmestre et échevins, qu'une zone de réserve d'habitat doit être entièrement ou partiellement libérée à des fins d'habitat, ainsi que pour des activités et infrastructures connexes de l'habitat et compatibles avec celui-ci, adaptées et intégrables dans la zone de réserve d'habitat et son environnement. Une libération partielle concerne une partie cohérente et spatialement distincte de la zone de réserve d'habitat.
§ 2. La libération ou non d'une zone de réserve d'habitat ou d'une partie de celle-ci est évaluée sur la base :
1° des dispositions du schéma de structure d'aménagement communal ou du plan de politique spatiale communale ou intercommunale, ou d'un projet de celui-ci ;
2° des dispositions du plan de politique spatiale provinciale et du plan de politique spatiale pour la Flandre, ou d'un projet de ceux-ci ;
3° des principes et objectifs mentionnés à l'article 1.1.4 ;
4° de la gestion des eaux, en particulier la préservation de la capacité de stockage des eaux, lorsque cela est pertinent ;
5° de l'objectif social contraignant de la commune tel que déterminé conformément au chapitre 2 du titre 3 du Code flamand du Logement de 2021, et de l'état d'avancement de sa réalisation.
Si la libération d'une partie d'une zone de réserve d'habitat est envisagée, il sera également vérifié si cette libération n'hypothèque pas l'affectation ou la réaffectation ultérieure des parties restantes de la zone de réserve d'habitat.
Le conseil communal ne peut libérer tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat que si cela est conforme au schéma de structure d'aménagement communal ou au plan de politique spatiale communale ou intercommunale.
Si le conseil communal libère partiellement une zone de réserve d'habitat, il indique les raisons pour lesquelles il ne libère pas la totalité mais seulement la partie concernée de la zone de réserve d'habitat. Ce faisant, il montre également qu'il s'agit d'une partie cohérente et spatialement distincte, dont la libération n'hypothèque pas l'affectation ou la réaffectation ultérieure des parties restantes de la zone de réserve d'habitat.
§ 3. Une décision de conseil communal libérant tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat détermine les conditions d'un développement spatial qualitatif de la zone libérée. Ces conditions concernent au moins la typologie et la densité des logements, la mixité des fonctions, et les espaces verts et la gestion des eaux. La décision de libération et les conditions qui l'accompagnent constituent un règlement en vertu de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur.
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1er garantissent une efficacité spatiale élevée et une utilisation parcimonieuse de l'espace grâce à un regroupement minimal des habitations et à des infrastructures partagées.
§ 4. Une décision de conseil communal libérant tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat peut imposer des charges appropriées pour améliorer la qualité environnementale d'une zone de réserve d'habitat et de ses environs. Ces charges peuvent concerner, entre autres, le renforcement de l'intégration paysagère et du veinage vert-bleu, la sauvegarde ou la création d'espaces communs et d'espaces verts communs, l'accessibilité intégrale, la résilience climatique, l'optimisation énergétique, l'imbrication fonctionnelle qualitative et l'utilisation économique et durable de l'espace. Elles peuvent prendre la forme, en tout ou en partie, du versement d'un montant destiné à l'exécution des actes et travaux mentionnés dans le présent alinéa.
Les charges mentionnées à l'alinéa 1er sont conformes aux dispositions relatives aux charges mentionnées aux articles 75 à 77 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
Les charges mentionnées à l'alinéa 1er sont reprises dans les permis d'environnement délivrés dans la zone de réserve d'habitat, ou dans les accords conclus entre la commune et le demandeur d'un permis d'environnement avant la délivrance du permis d'environnement.
§ 5. Une décision du conseil communal visant à libérer tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat contient les conclusions des évaluations environnementales prescrites au niveau du plan, indique comment celles-ci ont été intégrées dans la décision et, le cas échéant, indique les mesures de surveillance prises dans le cadre des évaluations d'incidences réalisées.
§ 3/1. Il est possible de déroger, de manière motivée, à l'exigence d'imbrication ou de mélange des fonctions et de partage des infrastructures, conformément aux paragraphes 1er et 3, dans le cas d'une libération portant sur une superficie inférieure à un demi-hectare. Dans ce cas, la décision de libération, visée au paragraphe 3, ne doit pas comporter de conditions concernant les exigences en question.
Il est possible de déroger, de manière motivée, aux exigences d'efficacité spatiale élevée et au regroupement minimal des logements, visés au paragraphe 3, dans le cas d'une libération portant sur une superficie inférieure à quinze ares. Dans ce cas, la décision de libération, visée au paragraphe 3, ne doit pas comporter de conditions concernant les exigences en question.
La motivation concerne au moins la présence d'infrastructures et de fonctions autres que résidentielles, ainsi que la densité résidentielle dans l'environnement.
Il ne peut être dérogé à l'exigence, visée au paragraphe 1er, selon laquelle la libération concerne une partie cohérente et spatialement distincte de la zone de réserve d'habitat.
История изменений
- (1)<Inséré par DCFL 2023-05-26/05, art. 10, 051; En vigueur : 07-07-2023>
- (2)<DCFL 2026-06-26/21, art. 105, 063; En vigueur : 20-08-2026>