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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 5.6.10

CHAPITRE VI. - Plans tangents avec la réglementation sectorielle — Sous-section 1re. [1 - Disposition générale]1

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§ 1er. Dans les zones de réserve d'habitat, les actes urbanistiques mentionnés à l'article 4.2.1 ou le lotissement de sols mentionné à l'article 4.2.15 ne peuvent être autorisés que dans les cas suivants :

1° sur la base d'une décision préalable du conseil communal telle que mentionnée dans la sous-section 2, en application des conditions et des charges éventuelles de cette décision de libération ;

2° sur la base des dispositions mentionnées à l'article 5.6.14 ;

3° dans la mesure où ils répondent aux exigences d'un plan général d'aménagement ou d'un plan particulier d'aménagement, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre IV du titre IV.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des permis d'environnement peuvent être délivrés dans les zones de réserve d'habitat pour les demandes qui s'appuient sur les possibilités de dérogation énumérées au titre IV, chapitre IV.

§ 2. Les possibilités mentionnées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux zones désignées comme des zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau, conformément à l'article 5.6.8, § 3.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des permis d'environnement peuvent être délivrés dans les zones de réserve d'habitat pour la simple démolition ou l'enlèvement de constructions, ou pour l'abattage d'arbres.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des permis d'environnement peuvent être délivrés dans les zones de réserve d'habitat pour le lotissement de terrains si les prescriptions de lotissement ne prévoient pas de construction ni de revêtement pour la partie du lotissement située dans la zone de réserve d'habitat.

История изменений
  • (1)<Inséré par DCFL 2023-05-26/05, art. 8, 051; En vigueur : 07-07-2023>
  • (2)<DCFL 2026-06-26/21, art. 104, 063; En vigueur : 20-08-2026>