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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. ст. 190

CHAPITRE 7. - Les infractions concernant les relations collectives de travail — Section 2. - La non-institution des organes d'entreprises

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La non-institution des organes d'entreprises

Est puni d'une sanction de niveau 3 :

1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à ses arrêtés d'exécution et à la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, n'institue pas de conseil d'entreprise dans son entreprise;

2° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bienêtre des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution, n'institue pas de comité pour la prévention et la protection au travail dans son entreprise;

3° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'institue pas de délégation syndicale lorsque l'obligation lui en est faite par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

4° la direction centrale de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, son préposé ou son mandataire qui n'entame pas la procédure d'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs qui en tient lieu dans une entreprise de dimension communautaire au sens de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, lorsque l'obligation lui en est faite par la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et la convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire;

5° les organes de direction ou d'administration des sociétés participantes à un projet de constitution d'une société européenne ayant leurs sièges en Belgique, leurs préposés ou leurs mandataires qui ne prennent pas les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs, lorsque l'obligation leur en est faite par la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne;

6° les organes de direction ou d'administration des entités juridiques participantes à un projet de constitution d'une société coopérative européenne ayant leur siège en Belgique, leurs préposés ou leurs mandataires qui ne prennent pas les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des entités juridiques participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs, lorsque l'obligation leur en est faite par la convention collective de travail n° 88 du 30 janvier 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne;

7° les organes de direction ou d'administration des sociétés de capitaux participantes à un projet commun de fusion transfrontalière ayant leurs sièges en Belgique, leurs préposés ou leurs mandataires qui ne prennent pas les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés de capitaux participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière, lorsque l'obligation leur en est faite par la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

История изменений
  • (1)<L 2016-02-29/09, art. 36, 017; En vigueur : 01-05-2016>