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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. ст. 218

CHAPITRE 9. - Les infractions concernant la sécurité sociale — Section 4. - Le financement de la sécurité sociale

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Le non-paiement de diverses cotisations à l'Office national de sécurité sociale

Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :

1° n'a pas versé à l'Office national de sécurité sociale les provisions de cotisations de sécurité sociale et les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° n'a pas versé la cotisation patronale spéciale sur l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais visés au 1° en application de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses;

3° n'a pas versé la cotisation patronale spéciale sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais visés au 1°, en application de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses;

4° n'a pas versé la cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais visés au 1°, en application de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses;

5° en contravention à la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses, n'a pas versé trimestriellement la retenue sur l'indemnité complémentaire dans le cadre d'une prépension conventionnelle ou sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale;

6° n'a pas versé les différentes cotisations, assimilées à une cotisation de sécurité sociale, dues en application de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

7° en contravention à l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, n'a pas versé, dans les délais fixés par le Roi en exécution de la loi précitée du 26 juillet 1996, la cotisation de solidarité sur la rémunération des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

8° n'a pas versé la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, due en application des articles 106 à 112 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;

9° n'a pas versé la cotisation particulière, due en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

10° n'a pas versé les cotisations visées à l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

История изменений
  • (1)<L 2024-05-15/19, art. 118, 068; En vigueur : 01-07-2024>