C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. ст. 233
LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier — CHAPITRE 10. - Les infractions de faux, d'usage de faux, de déclarations inexactes ou incomplètes et
Les déclarations inexactes ou incomplètes concernant les avantages sociaux
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque a délibérément :
1° fait une déclaration inexacte ou incomplète pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver un avantage social indu;
2° omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il est tenu ou de fournir les informations qu'il est tenu de donner pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver un avantage social indu;
3° reçu un avantage social auquel il n'a pas droit ou n'a que partiellement droit à la suite d'une déclaration visée à l'alinéa 1er, 1°, d'une omission ou d'un refus de faire une déclaration ou de fournir des informations visées à l'alinéa 1er, 2°, ou d'un acte visé aux articles 232 et 235.
Lorsque les infractions visées à l'alinéa 1er sont commises par l'employeur, son préposé ou son mandataire pour faire obtenir ou faire conserver un avantage social auquel le travailleur n'a pas droit, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, quiconque a, délibérément, omis de déclarer ne plus avoir droit à un avantage social, même si ce n'est que partiellement, pour conserver un avantage social indu.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas si les infractions visées à ces paragraphes ont été commises par un assuré social qui, pour ces raisons, a déjà été exclu de cette prestation sociale à laquelle il n'a pas droit par l'institution qui lui a accordé une prestation, et qui, en outre, a été exclu du droit à cette prestation pendant une période déterminée.
История изменений
- (1)<L 2024-05-15/19, art. 127, 068; En vigueur : 01-07-2024>
- (2)<L 2026-03-16/16, art. 56, 073; En vigueur : 01-09-2026>