C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. ст. 235
LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier — CHAPITRE 10. - Les infractions de faux, d'usage de faux, de déclarations inexactes ou incomplètes et
L'escroquerie en droit pénal social
Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque, dans le but, soit d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un avantage social indu, soit de ne pas payer ou de ne pas faire payer de cotisations, d'en payer moins ou d'en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable, a fait usage de faux noms, de faux titres ou de fausses adresses, de constructions d'entreprises ou a utilisé tout autre acte frauduleux pour faire croire à l'existence d'une fausse personne, d'une fausse entreprise, d'un accident fictif ou de tout autre événement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.
Lorsque l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise par l'employeur, son préposé ou son mandataire pour faire obtenir ou pour faire conserver un avantage social auquel le travailleur n'a pas droit, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Le juge ne peut prononcer une peine d'interdiction d'exploiter, d'interdiction professionnelle ou de fermeture de l'entreprise que si l'infraction a été commise par l'employeur, son préposé ou son mandataire.
История изменений
- (1)<L 2024-05-15/19, art. 128, 068; En vigueur : 01-07-2024>
- (2)<L 2026-03-16/16, art. 58, 073; En vigueur : 01-09-2026>