Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 345
CHAPITRE VI. - Programmation et accords de principe — Section 1re. - Programmation
La programmation des établissements pour aînés visés à l'article 334, 2°, a), b), f) et g), a pour objectif :
1° de maîtriser l'évolution de l'offre d'accueil, d'hébergement ou de soins aux aînés, en fonction de leurs besoins évolutifs et différenciés;
2° d'assurer une répartition homogène des établissements pour aînés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne afin de garantir une proximité géographique permettant le maintien des liens sociaux existants;
3° de garantir au résident le libre choix entre les secteurs public, associatif ou privé commercial;
4° de concourir à l'équilibre financier du système de sécurité sociale.