Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 346
CHAPITRE VI. - Programmation et accords de principe — Section 1re. - Programmation
§ 1er. ... Le Gouvernement arrête la capacité maximale de places de maison de repos, en ce compris les places de maison de repos reconvertis en places de maison de repos et de soins, ainsi que les capacités maximales et minimales d'accueil par établissement.
... Il établit également les règles permettant la requalification de places de maison de repos en places de maison de repos et de soins ainsi que la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jour.
... Il établit également les règles d'implantation par arrondissement en fonction du nombre d'aînés de 75 ans et plus qui y résident.
... Pour l'application des alinéas 1er et 2, vingt-neuf pour cent au minimum des places sont réservés au secteur public, vingt et un pour cent au minimum au secteur associatif et cinquante pour cent au maximum peuvent être attribués au secteur privé commercial.
§ 2. ... Le Gouvernement arrête le chiffre programme d'implantation des centres de soins de jour ainsi que les capacités minimales et maximales d'accueil par établissement.
... Il établit également les règles d'implantation par arrondissement en fonction du nombre d'aînés de 75 ans et plus qui y résident.
... Pour l'application des alinéas 1er et 2, vingt-neuf pour cent au minimum des places sont réservées au secteur public, vingt et un pour cent minimum au secteur privé associatif et cinquante pour cent maximum au secteur privé commercial.
§ 3. ... Le Gouvernement arrête le programme spécifique d'implantation des places de maison de repos réservés au court séjour ainsi que les capacités minimale et maximale par établissement.
... Ce programme d'implantation se réalise par arrondissement en fonction du nombre d'aînés de 75 ans et plus qui y résident.
... Pour l'application des alinéas 1er et 2, vingt-neuf pour cent au minimum des places sont réservés au secteur public, vingt et un pour cent au minimum au secteur associatif et cinquante pour cent au maximum peuvent être attribués au secteur privé commercial.
§ 4. Au regard des modalités de détermination des quotas prévus au paragraphe 1er, alinéa 4, au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 3, le gestionnaire relevant d'un secteur, au sens de l'article 345, 3°, peut s'associer dans le cadre de la création d'un nouvel établissement pour aînés, à un gestionnaire relevant d'un autre secteur, et confier à ce dernier la gestion de places en accord de principe qui ne bénéficient pas d'un titre de fonctionnement via la conclusion d'une convention de partenariat.
Cette faculté d'association est organisée sans préjudice du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et dans le respect du chapitre IV du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux ASBL communales.
La conclusion d'une convention de partenariat n'entraîne pas de transfert des places du quota d'un secteur vers celui d'un autre : les places sont maintenues dans la répartition des quotas en fonction du secteur auquel l'accord de principe est accordé.
Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment le contenu minimal de la convention visée à l'alinéa 3.
История изменений
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 84, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2019-02-14/12, art. 4, 041; En vigueur : 01-01-2019>
- (3)<DRW 2019-02-14/12, art. 11, 041; En vigueur : 01-01-2019>