Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 388
Section 4. - Contrôle et sanctions — Sous-section 2. - Sanctions : suspension, retrait
L'agence cesse d'être reconnue dans les deux cas suivants :
1° lorsque le Gouvernement ou son délégué décide de suspendre sa reconnaissance;
2° lorsque le Gouvernement ou son délégué lui retire sa reconnaissance.
Le Gouvernement ou son délégué peut suspendre, pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, la reconnaissance de l'agence lorsque les conditions prévues aux articles 380 et 382 ou en vertu de ceux-ci ne sont pas respectées.
Après expiration du délai de suspension, si les conditions précitées ne sont toujours pas remplies, le Gouvernement ou son délégué peut retirer sa reconnaissance.
En cas de retrait de la reconnaissance de l'agence, une nouvelle procédure de reconnaissance peut être décidée par le Gouvernement ou son délégué, en application de l'article 381.
История изменений
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>