Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 570
Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 1re. [1 - Mission et fonctionnement ]1
§ 1er. Pour chaque bénéficiaire, il est constitué un dossier individuel contenant les données médicales, sociales et administratives , visées à l'alinéa 2, nécessaires, adéquates et pertinentes pour la prise en charge afin de traiter la problématique de santé mentale pour laquelle le bénéficiaire sollicite le service de santé mentale, en ce comprise la continuité des soins, dans le respect des règles déontologiques et de protection de la vie privée. Le dossier individuel est complété par les informations issues du bilan visé à l'article 572, § 2, et celles issues de l'éventuelle concertation réalisée au sein du réseau. Le dossier individuel est une condition de la prise en charge du bénéficiaire; le refus de consentement du bénéficiaire quant à la tenue de son dossier individuel met immédiatement fin à sa prise en charge. Le bénéficiaire signe un document par lequel il autorise la tenue du dossier individuel et l'échange de données entre les membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Le dossier individuel du bénéficiaire comprend exclusivement les données suivantes :
1° l'identification du bénéficiaire par son numéro d'identification à la sécurité sociale (NISS), son nom, son prénom, son sexe, sa date de naissance, son adresse, ses numéros de téléphone et ses adresses électroniques;
2° l'identification du médecin généraliste du bénéficiaire, et, le cas échéant, du médecin ou autre professionnel de santé désigné par le bénéficiaire conformément à l'article 548;
3° l'identification personnelle des membres de l'équipe pluridisciplinaire qui interviennent dans la prise en charge du bénéficiaire;
4° l'identification des membres du réseau dont celui qui est à l'origine de l'orientation vers le service de santé mentale;
5° le motif de la demande d'intervention ou la problématique au moment de la demande d'intervention;
6° les antécédents personnels et familiaux du bénéficiaire;
7° les résultats d'examens tels que des examens cliniques, radiologiques, biologiques, fonctionnels et histopathologiques utiles à la prise en charge du bénéficiaire;
8° les notes des entretiens avec le bénéficiaire, d'autres professionnels des soins de santé ou des tiers, pertinentes dans le cadre de la prise en charge du bénéficiaire;
9° les attestations, rapports ou avis reçus du bénéficiaire ou de tiers;
10° les objectifs de santé et les déclarations d'expression de la volonté reçues du bénéficiaire;
11° le dernier diagnostic établi par le professionnel des soins de santé concerné;
12° la caractérisation du bénéficiaire telle que visée à l'article 12 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé;
13° l'aperçu chronologique des soins de santé et prestations dispensés avec l'indication de leur nature, de la date et de l'identité du membre de l'équipe pluridisciplinaire concerné;
14° l'évolution de la pathologie si cela est pertinent;
15° les renvois vers d'autres professionnels des soins de santé, services ou tiers;
16° les médicaments, avec le schéma de médication, y compris les médicaments pris pour d'autres pathologies;
17° les complications ou comorbidités qui nécessitent un traitement complémentaire;
18° la mention qu'en application des articles 573, § 2, et 574, § 3, des informations ont été communiquées, avec l'accord du bénéficiaire, à une personne de confiance ou au bénéficiaire en présence d'une personne de confiance et l'identité de cette personne de confiance;
19° la demande expresse du bénéficiaire de ne pas lui fournir d'informations en application des articles 573, § 3, et 574, § 3;
20° la motivation du fait de ne pas divulguer des informations au bénéficiaire en application de l'article 573, § 4;
21° la demande du bénéficiaire en application du paragraphe 3 de se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou d'exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci ainsi que l'identité de cette personne de confiance;
22° la motivation du rejet total ou partiel de la demande d'un représentant du bénéficiaire visant à obtenir la consultation ou une copie du dossier de bénéficiaire en application de l'article 579, § 1er;
23° la motivation de la dérogation à la décision prise par un représentant du bénéficiaire en application de l'article 579, § 2;
24° le tarif appliqué au bénéficiaire;
25° la fiche de renseignement destinée au recueil des données socioépidémiologiques visé à l'article 585.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés par le service de santé mentale au minimum trente ans et maximum cinquante ans après le dernier contact avec le bénéficiaire concerné repris dans le dossier individuel, sous la responsabilité du directeur administratif.
Le service de santé mentale est responsable du traitement.
§ 2. Le bénéficiaire a droit, de la part du membre de l'équipe du service de santé mentale, à un dossier individuel soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr.
A la demande du bénéficiaire, le membre de l'équipe du service de santé mentale ajoute les documents fournis par le bénéficiaire dans le dossier le concernant.
§ 3. Le bénéficiaire a droit à la consultation du dossier le concernant. Le Gouvernement détermine les modalités de la demande de consultation.
Il est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de sa réception, à la demande du bénéficiaire visant à consulter le dossier le concernant.
Les annotations personnelles d'un membre de l'équipe du service de santé mentale et les données concernant des tiers n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation.
A sa demande, le bénéficiaire peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci. Si cette personne est un membre de l'équipe du service de santé mentale ou d'un autre service de santé mentale, elle consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3. Le cas échéant, la demande du bénéficiaire est formulée par écrit et la demande, ainsi que l'identité de la personne de confiance, sont consignées ou ajoutées au dossier du bénéficiaire.
Si le dossier du bénéficiaire contient une motivation écrite telle que visée à l'article 573, § 4, alinéa 2, qui est encore pertinente, le bénéficiaire exerce son droit de consultation du dossier par l'intermédiaire d'un membre de l'équipe du service de santé mentale ou d'un autre service de santé mentale désigné par lui, lequel membre consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3.
La situation visée à l'alinéa 5 dans laquelle le bénéficiaire peut exercer son droit de consultation de son dossier individuel uniquement en passant par l'intermédiaire d'un membre de l'équipe du service de santé mentale ou d'un autre service de santé mentale désigné par lui lorsque son dossier contient une motivation écrite telle que visée à l'article 573, § 4, alinéa 2, qui est toujours d'application, est en conformité avec l'article 23 du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
§ 4. Le bénéficiaire a le droit d'obtenir ... une copie du dossier le concernant ou d'une partie de celui-ci, [ .... Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle.
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Le membre de l'équipe du service de santé mentale refuse de donner cette copie s'il dispose d'indications claires selon lesquelles le bénéficiaire subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers.
§ 5. Après le décès du bénéficiaire, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus ont, par l'intermédiaire du membre de l'équipe du service de santé mentale désigné par le demandeur, le droit de consultation, visé au paragraphe 3, pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que le bénéficiaire ne s'y soit pas opposé expressément. ....
История изменений
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 160, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2024-01-10/15, art. 205, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Ссылается на
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 548
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 572
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 573
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 579
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 585
- RGPD ст. 23
Цитируется в
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 570/1
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 574
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 575/1
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 579
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 585
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 600
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 612