Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 612
Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 5. - Evaluation, contrôle et sanction
§ 1er. Les activités de chaque service de santé mentale font l'objet d'une évaluation qualitative périodique par l'Agence.
Le service de santé mentale participe activement à son évaluation et collabore avec l'Agence pour l'élaboration et le suivi de cette évaluation.
Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'évaluation.
§ 2. Le contrôle administratif et financier du service de santé mentale est exercé par les membres du personnel de l'Agence désignés à cet effet.
Par contrôle administratif, il faut entendre la vérification du respect de l'ensemble des dispositions régionales par le service de santé mentale.
Par contrôle financier, il faut entendre la vérification de l'utilisation des financements reçus par le service de santé mentale, en ce compris par un contrôle des facturations effectuées.
Dans le but d'obtenir toutes informations ou tous documents utiles au contrôle, ou d'effectuer toutes constatations utiles au contrôle, ces membres du personnel peuvent :
1° avoir libre accès aux locaux du service de santé mentale pendant les heures d'ouverture de ceux-ci;
2° consulter sans déplacement tous documents détenus au service de santé mentale et s'en faire remettre copie;
3° obtenir copie au format de leur choix de tous documents ou données conservées de manière électronique par le service de santé mentale;
4° entendre tout dirigeant ou membre du personnel du service de santé mentale;
5° demander par écrit ou par voie électronique au service de santé mentale tous documents, toutes informations ou explications utiles;
6° consulter auprès du Moniteur belge, auprès de la Banque-carrefour des entreprises, auprès de la Centrale des Bilans ou auprès de toutes autres sources authentiques les données relatives au service de santé mentale.
Dans la mesure du possible, le service de santé mentale veille à ce que les documents, copies, informations, visés à l'alinéa 4, et contenant des données à caractère personnel des bénéficiaires soient anonymisés.
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle visés à l'alinéa 4, les membres du personnel de l'Agence visés à l'alinéa 1er ne demandent des données à caractère personnel que si la prise de connaissance de ces données est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle du service de santé mentale. Ces données ne sont conservées que le temps nécessaire à l'objectif de contrôle.
Le dossier individuel visé à l'article 570 peut être consulté par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsque cette consultation est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle du service de santé mentale. Cette consultation ne peut jamais porter sur les éléments repris à l'article 570, § 1er, alinéa 2, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 16° et 25°.
Les pouvoirs conférés par l'alinéa 2 ne peuvent être exercés que par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsqu'ils portent sur des données relatives à l'état de santé des bénéficiaires.
Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux membres du personnel par l'alinéa 2, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.
Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire.
История изменений
- (1)<DRW 2024-01-10/15, art. 252, 074; En vigueur : 01-01-2024>