Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 5.0.0.0.14
TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires
Le délai de trois ans, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa 1er, 2°, et le délai de cinq ans, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 2, alinéa 2, 1°, s'applique de plein droit également aux contrats de vente conclus à partir du 1er juin 2018 et avant le 1er juin 2020 en application du tarif, visés respectivement aux articles 2.9.4.2.11 et 2.9.4.2.14.
История изменений
- (1)<Inséré par DCFL 2020-06-26/01, art. 6, 042; En vigueur : 01-06-2020>