CDE · Code de droit économique
CDE ст. I.20
Titre 2. - Définitions propres à certains livres — CHAPITRE 12. [1 - Définitions particulières au livre XV]1
Les définitions suivantes sont applicables au livre XV :
1° données à caractère personnel : informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
2° responsable du traitement : personne physique ou morale, association de fait ou administration publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;
3° traitement : toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel;
4° coordinateur fédéral : la personne physique désignée au sein du Service public fédéral Economie, pour être, dans le cadre de la coopération administrative prévue aux articles XV.35 à XV.48, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;
5° coordinateur d'alerte : la personne ou les personnes physiques désignées au niveau fédéral qui sont chargées d'assurer l'information des Etats membres et de la Commission européenne de circonstances ou de faits graves et précis en rapport avec une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement;
6° Banque : la Banque nationale de Belgique;
7° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations;
8° entreprise soumise à inscription : toute entité tenue de s'inscrire en vertu de l'article III.49;
9° plaignant de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire: tout fournisseur de produits agricoles et alimentaires, toute organisation de producteurs, toute organisation de fournisseurs, toute organisation dont un producteur ou un fournisseur est membre, toute association d'organisations dont un fournisseur est membre et toute autre organisation ayant un intérêt légitime à représenter les fournisseurs pour autant qu'il s'agisse d'une personne morale indépendante sans but lucratif, qui est confronté à un acheteur de produits agricoles et alimentaires soupçonné de commettre une infraction aux dispositions visées à l'article XV.83, 15° /1;
10° atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs: le préjudice réel ou potentiel à l'encontre des intérêts d'un certain nombre de consommateurs affectés par des infractions;
11° infraction transfrontalière: les cas dans lesquels:
a) l'infraction a son origine ou a lieu dans un autre pays que la Belgique;
b) celui qui a subi un dommage suite à l'infraction se trouve dans un autre pays que la Belgique;
c) l'entreprise qui commet l'infraction est établie dans un autre pays que la Belgique;
d) des éléments de preuve ou des actifs de l'entreprise en rapport avec l'infraction peuvent être trouvés dans un autre pays que la Belgique;
12° Règlement sur la cybersécurité: règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'ENISA (Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013;
13° interface en ligne: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par une entreprise ou pour son compte et permettant aux consommateurs d'accéder aux biens ou aux services que l'entreprise propose;
13° opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services.
14° règlement 2022/868: le règlement 2022/868 du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724;
15° prestataire de services d'intermédiation de données: le prestataire d'un service tel que défini à l'article 2, 11) et 15), du règlement 2022/868;
16° organisation altruiste de données: une personne morale exerçant à titre non lucratif une activité d'altruisme des données telle que définie à l'article 2, 16), du règlement 2022/868;
17° organe d'inscription: l'organe visé aux articles 13 et 23 du règlement 2022/868, créé au sein du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et chargé d'inscrire les prestataires de services d'intermédiation de données et d'enregistrer les organisations altruistes de données établis en Belgique ou ayant un représentant légal en Belgique;
18° organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données: l'organe visé aux articles 13 et 23 du règlement 2022/868, créé au sein du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, composé des agents visés à l'article XV.2 et chargé de contrôler les activités des prestataires de services d'intermédiation de données et des organisations altruistes de données établis en Belgique ou ayant un représentant légal en Belgique.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 3, 007; En vigueur : 09-05-2014>
- (2)<L 2016-12-01/12, art. 2, 040; En vigueur : 25-12-2016>
- (3)<L 2018-04-15/14, art. 46, 059; En vigueur : 01-11-2018>
- (4)<L 2021-11-28/08, art. 3, 102; En vigueur : 25-12-2021>
- (5)<L 2022-03-20/05, art. 13, 106; En vigueur : 01-06-2022>
- (6)<L 2022-05-08/01, art. 5, 107; En vigueur : 28-05-2022>
- (7)<L 2022-07-20/11, art. 45, 114; En vigueur : 05-08-2022>
- (8)<L 2023-11-05/07, art. 3, 123; En vigueur : 21-12-2023>
- (9)<L 2024-05-15/13, art. 9, 137; En vigueur : 01-10-2024>
- (10)<L 2023-11-05/06, art. 4, 141; En vigueur : 28-06-2025>
Ссылается на
- CDE ст. 1
- CDE ст. 11
- CDE ст. 2
- CDE ст. III.49
- CDE ст. XV.2
- CDE ст. XV.35
- CDE ст. XV.48
- CDE ст. XV.83