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CDE · Code de droit économique

CDE ст. VI.81

TITRE 3. - [1 Des contrats avec les consommateurs]1 — CHAPITRE 5. - [1 De l'offre conjointe]1

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§ 1er. Toute offre conjointe au consommateur, dont au moins un des éléments constitue un service financier, et qui est effectuée par une entreprise ou par différentes entreprises agissant avec un but commun, est interdite.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est cependant permis d'offrir conjointement :

1° des services financiers qui constituent un ensemble;

Le Roi peut, sur proposition des ministres compétents et du ministre des Finances, désigner les services proposés dans le secteur financier qui consituent un ensemble;

2° des services financiers et des menus biens et menus services admis par les usages commerciaux;

3° des services financiers et des titres de participation à des loteries légalement autorisées;

4° des services financiers et des objets revêtus d'inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes, qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d'acquisition par l'entreprise ne dépasse pas 10 euros, hors T.V.A., ou 5 % du prix, hors T.V.A., du service financier avec lequel ils sont attribués. Le pourcentage de 5 % s'applique si le montant correspondant à ce pourcentage est supérieur à 10 euros;

5° des services financiers et des chromos, vignettes et autres images d'une valeur commerciale minime;

6° des services financiers et des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition d'un certain nombre de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par la même entreprise et n'excède pas le tiers du prix des services précédemment acquis.

Les titres doivent mentionner la limite éventuelle de leur durée de validité, ainsi que les modalités de l'offre.

Lorsque l'entreprise interrompt son offre, le consommateur doit bénéficier de l'avantage offert au prorata des achats précédemment effectués.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>