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CDE · Code de droit économique

CDE ст. XVII.45

CHAPITRE 2. - [1 La procédure]1 — Section 2. - [1 La négociation d'un accord de réparation collective]1

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§ 1er. Pendant le délai fixé par le juge, le représentant du groupe et le défendeur négocient un accord sur la réparation du préjudice collectif.

A la demande conjointe des parties, le juge peut prolonger une seule fois le délai visé à l'alinéa précédent pour une durée maximale de six mois.

§ 2. A la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, le juge peut désigner, dans les mêmes conditions qu'à l'article 1734 du Code judiciaire, un médiateur agréé en vue de faciliter la négociation de l'accord.

§ 3. L'accord de réparation collective contient, au moins, les éléments suivants :

1° une référence à la décision de recevabilité visée à l'article XVII. 43 ;

2° la description détaillée du préjudice collectif objet de l'accord ;

3° la description du groupe et, le cas échéant, de ses différentes sous-catégories, ainsi que l'indication ou l'estimation aussi précise que possible du nombre de consommateurs concernés ;

4° la dénomination du représentant du groupe, son adresse, le cas échéant son numéro d'entreprise, et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui signent en son nom ;

5° la dénomination ou le nom et prénom du défendeur, son adresse et son numéro d'entreprise ;

6° les modalités et le contenu de la réparation; lorsque la réparation a lieu par équivalent, le montant de l'indemnité peut être calculé sur une base individuelle ou globale, pour l'ensemble ou certaines catégories du groupe ;

7° le système d'option applicable au groupe et, le cas échéant, à ses différentes sous-catégories, ainsi que les modalités et le délai imparti aux consommateurs et/ou aux PME pour exercer leur droit d'option auprès du greffe, en ce compris le moment où ce délai commence à courir. Pour les consommateurs qui ne résident pas de manière habituelle en Belgique et les PME qui n'ont pas leur établissement principal en Belgique, le système d'option d'inclusion est d'application. Si l'action vise à la réparation d'un préjudice collectif corporel ou moral, seul le système d'option d'inclusion est applicable;

8° le montant de l'indemnité due par le défendeur au représentant du groupe; ce montant ne peut excéder les frais réels exposés par le représentant ;

9° la prise en charge par les parties des frais liés aux mesures de publicité visées aux articles XVII. 43, § 2, 9° et § 3, XVII.45, § 2, 12°, et XVII. 50 ;

10° le cas échéant, les garanties à fournir par le défendeur ;

11° le cas échéant, la procédure de révision de l'accord de réparation collective en cas d'apparition de dommages, prévisibles ou non, après son homologation; si aucune procédure n'est déterminée, l'accord ne lie pas les membres du groupe pour tout dommage nouveau ou pour toute aggravation imprévisible du dommage survenant postérieurement à la conclusion de l'accord ;

12° lorsque les mesures visées à l'article XVII. 50 sont considérées comme insuffisantes, des mesures additionnelles de publicité de l'accord de réparation collective homologué. Lorsque le défendeur a connaissance ou peut facilement avoir connaissance de l'identité des personnes lésées, l'obligation pour le défendeur d'informer de l'accord les personnes lésées concernées, individuellement et à ses propres frais;

13° le cas échéant, le texte de l'accord qui sera publié en application de l'article XVII.50 ;

14° la date de l'accord et la signature des parties.

§ 4. Le juge reste saisi durant les négociations. Il peut, à la demande de l'une des parties, mettre fin aux négociations avant l'expiration du délai fixé conformément à l'article XVII.43, § 2, 8°, en cas de passivité d'une autre partie pendant une période de trente jours ouvrables.

La cause peut être ramenée devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe par l'une des parties. La cause est fixée dans le mois de la demande.

Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur conseil par simple pli.

A cette audience, après avoir constaté l'absence de volonté de négocier dans le chef d'une partie, le juge détermine les délais pour l'instruction et la décision de l'affaire. L'examen de l'action en réparation collective se poursuit ensuite conformément aux articles XVII.54 à XVII.56.

Les mesures ordonnées en application du présent paragraphe ne sont pas susceptibles d'appel.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<L 2024-04-21/10, art. 28, 134; En vigueur : 10-06-2024>