CDE · Code de droit économique
CDE ст. XVII.63
CHAPITRE 3. - [1 Prescription, incidents de procédure et interactions avec d'autres procédures]1 — Section 1re. - [1 Prescription]1
Le délai de prescription de l'action individuelle de la PME et/ou du consommateur qui tombe dans la description du groupe telle qu'elle figure dans la requête en réparation collective, est suspendu à compter du dépôt au greffe de la requête en réparation collective ou de la requête en intervention volontaire dans une action en réparation collective, jusqu'à:
1° la publication au Moniteur belge de la décision sur la recevabilité dans laquelle le juge déclare l'action en réparation collective irrecevable;
2° la publication au Moniteur belge de la décision sur la recevabilité dans laquelle le juge déclare l'action en réparation collective recevable, mais définit le groupe d'une manière qui exclut la PME et/ou le consommateur;
3° en cas d'accord de réparation collective:
a) la communication au greffe par la PME et/ou le consommateur, pendant la période déterminée par les parties, en vertu de l'article XVII.45, § 3, 7°, de leur souhait de ne pas faire partie du groupe, en cas d'application du système d'option d'exclusion; ou
b) l'expiration du délai déterminé par les parties, en vertu de l'article XVII.45, § 3, 7°, sans que la PME et/ou le consommateur n'ai(en)t communiqué au greffe leur volonté de faire partie du groupe, en cas d'application du système d'option d'inclusion;
4° en cas de décision du juge sur le fond qui conclut à une obligation de réparation collective dans le chef du défendeur: l'expiration du délai visé à l'article XVII.55/1, § 1er, alinéa 1er, sans que le consommateur et/ou la PME n'ai(en)t communiqué au greffe leur volonté de faire partie du groupe;
5° la publication au Moniteur belge de la décision par laquelle le juge constate la fin de la procédure judiciaire; ou
6° la communication à la PME et/ou au consommateur du fait que leur inscription sur la liste définitive a été refusée par le juge, conformément à l'article XVII.58, § 5.
История изменений
- (1)<L 2024-04-21/10, art. 36, 134; En vigueur : 10-06-2024>