Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 128
CHAPITRE II. - Agrément, accord de principe et autorisation provisoire — Section 6. - Participation financière des bénéficiaires
On entend par ressources à prendre en considération pour l'application de l'article 77, 4°, du Code décrétal, les ressources suivantes, à la condition qu'elles soient effectivement perçues par la personne hébergée :
1° les revenus du travail;
2° les revenus de remplacement y compris ceux accordés en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées;
3° le revenu d'intégration sociale ou son aide sociale équivalente;
4° le revenu garanti aux aînés;
5° les pensions de survie et de retraite;
6° les allocations familiales et les pensions alimentaires, en ce compris celles perçues par les enfants de l'hébergé. Ces dernières ne peuvent cependant être prises en considération qu'à concurrence de deux tiers de leur montant.
Ссылается на
Цитируется в
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 27
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 28
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 145
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 162
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 163