Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1902
Section 2. - Titre de fonctionnement — Sous-section 1re. - Procédure et conditions d'octroi de l'agrément spécial provisoire
Dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier, l'administration adresse au demandeur un avis soit mentionnant que le dossier est complet, soit l'invitant à le compléter. Dans le second cas, l'administration adresse, dans le même délai, un avis au demandeur lorsque le dossier est complet.
A défaut d'un envoi d'avis dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le dossier est réputé complet.
История изменений
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 201, 024; En vigueur : 01-01-2015>