Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1903
Section 2. - Titre de fonctionnement — Sous-section 1re. - Procédure et conditions d'octroi de l'agrément spécial provisoire
Au cas où il est satisfait aux exigences de recevabilité mentionnées aux articles 1900 et 1901, l'agrément spécial provisoire est accordé à l'établissement.
Le ministre peut également solliciter l'avis de la Commission wallonne de la Santé visée à l'article 19 du livre Ier de la première partie du Code décrétal pour les institutions visées à l'article 1898.
Dans ces cas, le dossier est transmis concomitamment au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès de la Commission wallonne de la Santé.
Le ministre fait part de sa décision dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de demande d'agrément spécial.
История изменений
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 202, 024; En vigueur : 01-01-2015>