Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1900
Livre VII. - Santé — Section 2. - Titre de fonctionnement
Les établissements de soins qui désirent obtenir un agrément spécial introduisent leur demande auprès de l'administration.
Lorsqu'elle est réglementairement requise, l'inscription dans la programmation est une condition de recevabilité de la demande.
Conformément à l'article 414 de la deuxième partie du Code décrétal, un agrément spécial provisoire peut être accordé pour une durée de six mois renouvelable aux établissements qui font une première demande.
История изменений
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 199, 024; En vigueur : 01-01-2015>