Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1973
Section 1ère. [1 - Conditions de la reconnaissance]1 — Sous-section 5. [1 - Conditions en matière de convention d'hébergement individuelle]1
§ 1er. La maison d'hébergement collectif conclut avec chaque résident une convention d'hébergement individuelle. Cette convention est signée dans les quinze jours de l'entrée de la personne, sur base de la date d'entrée consignée dans le registre des résidents.
§ 2. La convention d'hébergement individuelle est rédigée en double exemplaire, chacun daté et signé par :
1° le directeur;
2° le résident;
3° son administrateur de biens ou la personne que le résident a désigné comme personne de confiance, préalablement à l'admission du résident.
L'exemplaire destiné au résident lui est remis contre récépissé.
L'exemplaire destiné à la maison d'hébergement collectif et le récépissé du résident sont joints au dossier individuel visé à l'article 694/27 du Code décrétal.
La maison d'hébergement collectif est responsable de la conservation et du traitement des données à caractère personnel de ses résidents.
§ 3. Chaque modification de la convention d'hébergement individuelle fait l'objet d'un avenant constitué, signé et conservé en respectant les règles reprises au paragraphe 2. Chaque avenant est annexé à la convention d'hébergement individuelle.
§ 4. La convention d'hébergement individuelle reprend :
1° les services couverts;
2° les services optionnels et la manière dont le résident peut s'opposer à ces services optionnels;
3° les modalités de préavis;
4° le détail de la participation financière prévue pour le résident, y compris les modalités de calcul, de paiement et de révision des tarifs. Le modèle de convention d'hébergement individuelle est fixé à l'annexe 140.
§ 5. Le prix d'hébergement fixé dans la convention d'hébergement individuelle peut être indexé en respectant les conditions fixées dans le modèle de convention d'hébergement individuelle à l'annexe 140. L'indexation est conforme aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 6. En cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l'établissement, le résident présent avant le début des travaux conserve le droit au maintien du prix d'hébergement, sauf si la maison d'hébergement collectif a démarré son activité avant le 1er juillet 2018. Dans ce cas, la maison d'hébergement collectif peut majorer le prix d'hébergement d'un maximum de cinq pour cent dans les conditions suivantes :
1° cette majoration peut seulement intervenir une fois par établissement, même si le pouvoir organisateur change;
2° le pouvoir organisateur a rendu un plan d'action conformément à l'article 1982 impliquant des travaux de mise aux normes justifiant une majoration du prix de l'hébergement;
3° ce plan d'action est respecté;
4° la chambre du résident est aux normes;
5° la majoration de prix est notifiée au résident et à son représentant, ainsi qu'à l'Agence;
6° la majoration entre en vigueur au plus tôt trente jours après sa notification et, dans tous les cas, après la mise aux normes de la chambre du résident;
7° la majoration est notifiée à l'Agence au minimum deux mois avant sa notification aux résidents.
Cette majoration se fait sous forme d'avenant conformément aux paragraphes 2 et 3.
§ 7. En dehors des augmentations prévues aux paragraphes 5 et 6, toute majoration du prix d'hébergement est soit prévue explicitement dans la convention d'hébergement individuelle prévue à l'annexe 140, soit justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident. Si la majoration est justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident, elle fait l'objet d'un avenant conformément aux paragraphes 2 et 3 qui prévoit :
1° tout service supplémentaire ou le changement de type de chambre;
2° le montant mensuel supplémentaire qui sera facturé au résident et la date d'entrée en vigueur du nouveau montant;
3° la date à partir de laquelle tout service sera opérationnel;
4° le montant total mensuel qui sera réclamé dorénavant au résident;
5° les conditions dans lesquelles le résident peut renoncer au service et au montant supplémentaire afférent au service et l'éventuelle date de préavis qui ne peut pas excéder un mois.
Lorsque la chambre est mise à la disposition du résident dans le courant du mois, il est redevable alors, et pour la première fois, d'un montant correspondant à la partie de ce mois restant à courir. La même règle de proportionnalité s'applique lorsque le résident part dans le courant du mois si lui ou son représentant a notifié le départ au moins trente jours à l'avance.
История изменений
- (1)<Inséré par ARW 2019-07-18/32, art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
Ссылается на
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1982
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 694/27