Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 338
CHAPITRE IV. - Subventionnement — Section 1re. - Contingent de service
Dans la mesure où les crédits disponibles le permettent, sans préjudice des articles 333 à 336, les activités effectuées par les services au-delà des limites de leur contingent, bénéficient des subventions fixées aux articles 341, 343 et 344, éventuellement réduites au marc le franc.
Ссылается на
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 333
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 334
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 335
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 336
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 341
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 343
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 344