Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 600
Section 5. [1 - Agrément]1 — Sous-section 1re. [1 - Conditions d'agrément]1
Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, afin de permettre à l'Agence de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services d'accompagnement communiquent à l'Agence les documents visés à l'article 474/1 selon les modalités qui y sont définies.
История изменений
- (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>