Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 617
Section 7. [1 - Politique d'admission]1 — Sous-section 1re. [1 - Politique d'admission générale]1
L'usager est pris en compte dans le nombre minimum d'usagers à accompagner, visé à l'article 608, uniquement si l'Agence conclut à la nécessité d'un accompagnement, sauf pour l'accompagnement temporaire prévu à l'article 615, § 2, et ce, jusqu'à la notification de refus par l'Agence.
История изменений
- (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>