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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 615

Section 7. [1 - Politique d'admission]1 — Sous-section 1re. [1 - Politique d'admission générale]1

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

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§ 1er. Les services d'accompagnement accompagnent les usagers uniquement si ceux-ci possèdent soit :

1° une décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 280 du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'un accompagnement;

2° une décision provisoire visée à l'article 436;

3° une décision d'un organisme compétent d'une autre entité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région de langue française.

§ 2. Dans l'attente d'une des décisions visées au § 1er, le service d'accompagnement est autorisé à accompagner temporairement un usager si celui-ci ou son représentant légal a introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant un accompagnement et moyennant la production dans les trois mois d'un des documents spécifiés dans les sous-sections 2 à 6.

La production d'un des documents visés à l'alinéa 1er ne préjuge pas de la décision de l'Agence.

§ 3. La date de décision de l'Agence autorisant l'accompagnement n'est pas antérieure ni à la date à laquelle la demande a été envoyée à l'Agence, ni à la date d'entrée dans le service d'accompagnement.

§ 4. Lorsque l'usager bénéficie d'une autre intervention prévue dans la Deuxième partie, Livre 5, Titre 11, du présent Code, la communication de données pluridisciplinaires complémentaires n'est pas obligatoire.

История изменений
  • (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>