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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 633

Section 8. [1 - Subventionnement]1 — Sous-section 7. [1 - Contrôle des subventions]1

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

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§ 1er. Au terme de chaque année, si, sur base des cadastres de l'emploi, le total des heures rémunérées pour le personnel d'accompagnement est inférieur au nombre global d'heures d'accompagnement pour lequel le service d'accompagnement est agréé multiplié par un virgule vingt-quatre, l'Agence lui notifie le montant de la somme à récupérer.

Le montant de la somme à récupérer visé à l'alinéa 1er est la différence entre la moyenne annuelle du nombre global d'heures d'accompagnement pour lequel le service d'accompagnement est agréé multiplié par un virgule vingt-quatre et la moyenne annuelle du total des heures rémunérées du personnel d'accompagnement, multipliée par la moyenne sur la période du coût d'une heure d'accompagnement visé à l'annexe 56.

La récupération est effectuée à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les heures rémunérées pour la fonction de jobcoach, visée à l'article 1146/2, ne sont pas reprises dans le cadastre de l'emploi du service.

§ 2. Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5.

История изменений
  • (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
  • (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 4, 113; En vigueur : 01-01-2024>