Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 636
Section 8. [1 - Subventionnement]1 — Sous-section 7. [1 - Contrôle des subventions]1
Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services d'accompagnement sont transmis par voie de circulaire aux services.
Les interventions financières sollicitées en vertu de l'article 637 auprès des usagers ou de leurs représentants légaux sont comptabilisées au titre de récupérations de frais.
Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, les interventions visées à l'alinéa 2 sont déduites du montant des charges correspondantes.
Les subventions versées aux services d'accompagnement par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice.
Il est tenu compte des subventions visées à l'alinéa 3 pour autant qu'elles soient allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.
История изменений
- (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>