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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 833

CHAPITRE Ier. - Types de Centres de réadaptation fonctionnelle et conditions d'agrément — Section 2. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour enfants et adolescents atteints d'une infirmité motrice

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Peuvent également être agréés comme centres ou services de réadaptation fonctionnelle, les établissements qui se consacrent au traitement et à la réadaptation médicale des enfants et adolescents atteints d'infirmité motrice cérébrale et subsidiairement, des enfants et adolescents atteints d'affections neurologiques de longue durée ou de myopathie et qui satisfont aux conditions énumérées ci-après :

1° ne pas être un établissement médico-pédagogique, un centre d'observation et de classement pour enfants inadaptés ou un établissement de traitement pour paralysés cérébraux, agréé par le ministre de la Santé publique et de la Famille;

2° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 2°, pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition, sont pris en considération les médecins qui sont agréés au titre de spécialiste en pédiatrie, en neuro-psychiatrie, en neurologie, en orthopédie et en physiothérapie ou qui justifient d'une compétence particulière, reconnue par le Comité de gestion de l'Agence;

3° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 3° et 4° ;

4° disposer d'une convention avec un ou plusieurs centres ou services de réadaptation fonctionnelle agréés en vertu de l'article 832, en vue de pouvoir y assurer l'hospitalisation et les interventions médicales spécialisées et chirurgicales nécessitées par l'état des personnes handicapées; le Comité de gestion peut accorder dérogation quant à la conclusion de cette convention avec un centre ou service de réadaptation fonctionnelle agréé, lorsqu'il estime que cette conclusion comporte des difficultés ou des inconvénients réels; dans ce cas, le Comité de gestion apprécie la compétence des services hospitaliers ordinaires avec lesquels la convention est passée;

5° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 5°, b) et c);

6° assurer de manière propre :

a) le séjour des personnes handicapées en demi-pension ainsi que leur transport journalier, aller et retour, entre le centre ou service et leur résidence; par demi-pension il y a lieu d'entendre un séjour journalier d'au moins six heures, effectué entre huit heures et dix-huit heures, et comportant notamment le repas de midi et les périodes de repos nécessaires;

b) l'exécution des prestations appropriées dans le domaine de la réadaptation des personnes handicapées auxquels le centre ou service s'adresse, notamment la kinésithérapie, la rééducation psychomotrice et la logopédie;

c) le nombre de jours d'activité du centre ou service doit être au moins égal au nombre de jours d'enseignement fixé pour l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;

7° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 6° et 7°, pour l'application des conditions reprises à l'article 832, 7°, b) et c), l'établissement est notamment tenu de :

a) s'assurer la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste dans les branches suivantes : pédiatrie, neurologie ou neuro-psychiatrie, physiothérapie, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie et stomatologie;

b) disposer de kinésistes, d'ergothérapeutes, de logopèdes, d'éducateurs et de puéricultrices exerçant leur activité à temps plein à raison d'au moins : un kinésiste pour douze personnes handicapées, un ergothérapeute pour quinze personnes handicapées, un logopède pour trente personnes handicapées, un éducateur pour vingt personnes handicapées et une puéricultrice pour dix personnes handicapées;

8° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 8°, 9° et 10° ;

9° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 11°, notamment en ce qui concerne :

a) la fourniture, l'adaptation et l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie;

b) l'organisation d'un enseignement spécial répondant aux normes fixées par le ministre de l'Education nationale et de la Culture;

10° répondre aux normes d'hygiène générale des bâtiments, applicables à tous les établissements hospitaliers, figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, à l'exception toutefois des prescriptions relatives à l'arrondi des angles au sol ainsi qu'à l'éclairage de secours;

11° s'abstenir de toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale;

12° n'admettre en traitement les enfants et adolescents atteints d'affections neurologiques de longue durée ou de myopathie que sur avis motivé du médecin-directeur du centre ou service.

История изменений
  • (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>