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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 832

CHAPITRE Ier. - Types de Centres de réadaptation fonctionnelle et conditions d'agrément — Section 1re. - Centres de réadaptation fonctionnelle généralistes

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§ 1er. Pour être agréés, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle doivent :

1° être agréés par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique en application de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité;

2° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner ou d'assurer lui-même l'exécution complète d'un processus de réadaptation contenu et individuellement adapté;

3° viser à la restauration physique et ou psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration professionnelle satisfaisante;

4° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire, de nature à leur permettre d'assurer leur mission; lorsque le pouvoir organisateur du centre ou du service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration;

5° assurer;

a) l'hospitalisation des personnes handicapées;

b) la psychothérapie, ainsi que toutes les investigations psychologiques de nature à réformer le cadre psychique de la personne handicapée et veiller ainsi à sa restauration psychologique;

c) l'orientation professionnelle spécialisée et, dans ce but, comporter un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée visé à l'article 283, alinéa 2, 3°, du Code décrétal, ou disposer, par voie de convention, de la collaboration d'un tel centre ou service;

d) l'exécution des prestations appropriées dans le domaine de la réadaptation pour lequel ils sont spécialement conçus;

6° comporter :

a) un service d'ergothérapie;

b) un service d'assistance sociale chargé d'assurer, non seulement l'assistance sociale proprement dite, mais aussi la liaison entre la personne handicapée et les services de placement ou, éventuellement, les personnes ou institutions habilitées à réaliser le processus, soit d'éducation scolaire, soit de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle de la personne handicapée;

7° disposer :

a) d'un service clinique général en vue de maintenir une surveillance sur la santé générale de la personne handicapée et d'instaurer les thérapeutiques éventuellement indiquées;

b) de médecins spécialistes agréés et d'auxiliaires médicaux hautement qualifiés, eu égard à la catégorie des personnes handicapées à laquelle ils s'adressent;

c) d'un nombre de médecins et d'auxiliaires permettant d'assurer le traitement individuel des personnes handicapées;

8° être organisés en vue de permettre que le processus de réadaptation soit progressif et se répartisse quotidiennement sur une durée qui utilise entièrement les possibilités de la personne handicapée, afin d'atteindre au plus tôt la durée d'une journée de travail;

9° s'engager à maintenir une atmosphère dynamique autour de la personne handicapée de manière à amener celui-ci à collaborer effectivement avec l'équipe des techniciens de la réadaptation, à l'établissement et à l'exécution du processus qui le concerne;

10° compléter la formation de leur personnel par des cours de formation et des réunions régulières;

11° outre les conditions fixées ci-avant, développer les techniques appropriées de réadaptation pour chacune des affections dont ils assurent le traitement. Ainsi, lorsque la réadaptation de la personne handicapée nécessite l'usage de prothèse ou d'appareil d'orthopédie, le centre ou le service doit, ou bien en assurer lui-même l'étude et l'exécution, ou bien s'assurer à cette fin la collaboration étroite d'un orthopédiste ou autre fournisseur de prothèses qualifié, agréé dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité.

§ 2. Les centres ou services qui ne remplissent pas les conditions reprises au § 1er, 4°, 5°, c, et 10°, sont agréés sous réserve d'y satisfaire dans un délai fixé par le Comité de gestion conformément à l'article 866, alinéa 1er.