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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 835

CHAPITRE Ier. - Types de Centres de réadaptation fonctionnelle et conditions d'agrément — Section 3. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la parole et de l'ouïe

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Peuvent être agrées comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour un ou plusieurs groupes déterminés de personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, les centres ou services qui satisfont aux conditions énumérées ci-après :

1° se consacrer au traitement et à la réadaptation médicale de un ou de plusieurs des quatre groupes de personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, énumérés à l'article 834, 1° ;

2° ne pas être un établissement médico-pédagogique, un centre d'observation et de classement pour enfants inadaptés ou un établissement de traitement pour enfants inadaptés ou un établissement de traitement pour paralysés cérébraux, agréé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions;

3° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 2°, pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition, est pris en considération le médecin qui est agréé au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie, en oto-rhino-laryngologie en pédiatrie et qui justifie d'une compétence particulière en audiophonologie, reconnue par le comité de gestion l'Agence;

4° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 3°, 4° et 5°, b), c) et d); pour l'application de la disposition prévue à l'article 832, 5°, d), le centre ou service doit notamment, compte tenu du groupe dont relèvent les personnes handicapées de la parole et de l'ouïe auxquels il s'adresse :

a) assurer par soi-même :

- les examens courants nécessaires à la surveillance de l'évolution des cas et au contrôle de l'adéquation des traitements de réadaptation instaurés;

- le traitement, l'éducation et la rééducation phonatoires;

- l'acoupédie;

- l'éducation et la rééducation sensorielles;

- l'éducation et la rééducation psychomotrices;

- le contrôle de l'appareillage technique utilisé;

b) assurer le diagnostic et les examens approfondis nécessaires à la surveillance de l'évolution des cas et au contrôle de l'adéquation des traitements de réadaptation instaurés, soit en les effectuant par soi-même, soit en les faisant effectuer, en vertu d'une convention, par un centre ou service de réadaptation fonctionnelle polyvalent pour personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, agréé sur base des conditions énumérées à l'article 834;

5° organiser des activités ergothérapeutiques qui comportent notamment des exercices d'adaptation aux nécessités courantes de la vie quotidienne;

6° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 6°, b), et 7° à 11°, pour l'application des dispositions prévues à l'article 832, 7°, b) et c); le centre ou service doit notamment compte tenu du groupe dont relèvent les personnes handicapées de la parole et de l'ouïe auxquels il s'adresse :

a) s'assurer la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie, en oto-rhinolaryngologie et en pédiatrie;

b) disposer d'auxiliaires paramédicaux, la moitié étant des logopèdes, qui sont employés à plein-temps ou à temps partiel et dont le nombre est tel, compte tenu du nombre de personnes handicapées accueillies chaque jour par le centre ou service de réadaptation fonctionnelle, que les prestations qu'ils accomplissent journellement correspondent au moins à un auxiliaire paramédical employé à plein-temps pour six personnes handicapées;

7° répondre aux normes d'hygiène générale des bâtiments, applicables à tous les établissements hospitaliers, figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, à l'exception toutefois des prescriptions relatives aux ascenseurs ou montemalades, à l'arrondi des angles au sol ainsi qu'à l'éclairage de secours;

8° s'abstenir de toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale.

История изменений
  • (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>