Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 93
CHAPITRE II. - Agrément, accord de principe et autorisation provisoire — Section 4. - Programmation [1 et programmation territoriale]1
§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, la programmation visée à l'article 114, alinéa 1er, du Code décrétal est établi pour l'année 2017 comme suit :
Maisons d'accueil : 1 578 places;
Maisons de vie communautaire : 211 places.
Abris de nuit : 226 places.
§ 2. Les places subventionnées en maison d'accueil et en maison de vie communautaire sont réparties par province comme suit : Province Maisons d'accueil Maisons de vie communautaire Total Brabant wallon 150 10 160 Hainaut 603 78 681 Liège 482 73 555 Luxembourg 139 39 178 Namur 204 11 215 § 3. A partir de l'année 2018, le Gouvernement fixe annuellement la programmation et la répartition territoriale des maisons d'accueil et maisons de vie communautaire en fonction des nouvelles demandes de subventionnement et/ou des augmentations de subventionnement selon la procédure fixée à l'article 113.
Ces décisions sont publiées annuellement au Moniteur belge avant le 31 janvier.
§ 4. Un abri de nuit au minimum est agréé dans les communes de plus de 50 000 habitants.
Un abri de nuit au minimum est agréé dans chaque province et est organisé par un pouvoir local, une association sans but lucratif ou une fondation ou par une province dans le cadre de ses missions de supracommunalité.
§ 5. La programmation territoriale des abris de nuit prévue au paragraphe 4 doit être réalisée pour le 31 décembre 2018.
История изменений
- (1)<ARW 2017-01-26/11, art. 5, 042; En vigueur : 01-01-2017>