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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 931

Section 4. - [1 Admission des bénéficiaires au processus d'insertion socioprofessionnelle]1 — Sous-section 1re. - [1 Conditions]1

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§ 1er. Outre les conditions de recevabilité visées à l'article 275 du Code décrétal, l'Agence vérifie les conditions d'admissibilité suivantes :

1° le taux de handicap visé à l'article 408;

2° le fait que le bénéficiaire n'est plus soumis à l'obligation scolaire;

3° le fait que le bénéficiaire est inscrit auprès du FOREm comme demandeur d'emploi.

§ 2. Sont assimilées à la condition de handicap visée au paragraphe 1er, les reconnaissances de handicap dont le bénéficiaire peut attester par l'une des preuves suivantes, à la date d'introduction de sa demande :

1° la preuve d'avoir déjà bénéficié d'une décision favorable de l'Agence, de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", du VDAB, du Service bruxellois francophone des personnes handicapées, de Bruxelles-Formation ou du " Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung ", attestant d'un handicap;

2° une attestation indiquant que la personne a terminé son cursus scolaire au maximum dans l'enseignement secondaire spécialisé;

3° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration;

4° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir des allocations familiales majorées;

5° une décision judiciaire ou une attestation en cours de validité délivrée par la compagnie d'assurances, le Fonds des maladies professionnelles ou le Fonds des accidents du travail et attestant d'un degré d'incapacité de travail permanente d'au moins vingt pour cent;

6° une décision en cours de validité de l'INAMI d'octroi d'indemnités d'invalidité;

7° une décision en cours de validité de l'ONEm, du FOREm, de l'" Arbeitsamt " de la Communauté germanophone ou d'Actiris reconnaissant une aptitude au travail réduite.

§ 3. L'Agence ne statue pas sur l'opportunité de la demande.

История изменений
  • (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
  • (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 10, 113; En vigueur : 01-01-2024>
  • (3)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>