Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 940
Section 4. - [1 Admission des bénéficiaires au processus d'insertion socioprofessionnelle]1 — Sous-section 2. - [1 Phase de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle]1
§ 1er. Si le pronostic est favorable, le centre transmet pour information à l'Agence le bilan et le pronostic dans le délai visé à l'article 938.
§ 2. Le centre transmet pour information à l'Agence un projet de plan d'action individualisé dans un délai de trois mois maximum à compter du délai visé à l'article 938.
Le plan d'action peut consister en :
1° un passage dans la phase de formation qualifiante au sein du centre ou dans un autre centre agréé par l'Agence;
2° une réorientation vers un opérateur général de formation ou d'insertion socioprofessionnelle;
3° l'activation d'un des dispositifs en matière d'emploi organisés ou agréés par l'Agence.
L'Agence statue sur les dispositifs visés à l'alinéa 2, 3°, selon les conditions, procédures et délais fixés par chacun des dispositifs.
L'Agence ne statue plus sur la condition d'admissibilité visée à l'article 931, § 1er, 1°.
Les dispositifs sont activés dans un délai de trois mois maximum à compter du délai visé à l'alinéa 1er.
Si le dispositif envisagé consiste en un contrat d'adaptation professionnelle, le centre assure le soutien à l'établissement du programme et à la formation dispensée par l'entreprise ou par l'institution publique, partie au contrat, au besoin, en collaboration avec l'Agence.
Le soutien est assuré par un formateur ou un membre du personnel psycho-social et d'insertion, sauf pour le soutien technique, qui est assuré par un formateur dans la finalité concernée.
История изменений
- (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>