Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 973
Section 5. - [1 Subventionnement]1 — Sous-section 2. - [1 Subventions]1
Dans le courant du premier trimestre de chaque exercice, l'Agence procède à la liquidation du montant annuel maximum sur un compte financier ouvert par le centre et destiné uniquement aux opérations relatives aux investissements subsidiés en vertu du présent chapitre.
История изменений
- (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>