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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation ст. 2.5.4.10

CHAPITRE 4. [1 - Régimes particuliers pour les ports]1 — Section 1re. [1 - Utilisation de caméras]1

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Traitement de données à caractère personnel

§ 1er. La capitainerie du port relevant du champ d'application du présent chapitre et qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les objectifs et les moyens du traitement de données à caractère personnel visé aux paragraphes 2 et 3 au moyen de caméras agit en qualité de responsable du traitement.

§ 2. Des images de caméras de toute personne entrant dans un port ou une installation portuaire peuvent être traitées, de même que les données à caractère personnel qui apparaîtraient sur ces images.

§ 3. Le traitement des images de caméras qui donnent lieu à un traitement de données à caractère personnel est exclusivement autorisé pour les finalités visées à l'article 2.5.4.3.

§ 4. Par dérogation aux articles 13 et 14 du RGPD, le droit à l'information peut être totalement ou partiellement différé, limité ou exclu en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 2 en vue de garantir les finalités énoncées à l'article 2.5.4.3. Les traitements visés au présent paragraphe sont ceux qui ont pour objectif la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes effectuées, y compris les enquêtes judiciaires et l'application éventuelle d'une sanction administrative.

§ 5. Par dérogation à l'article 15 du RGPD, le droit d'accès, y compris le droit d'un copie, peut être totalement ou partiellement différé et limité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 2 en vue de garantir les finalités énoncées à l'article 2.5.4.3. Les traitements visés au présent paragraphe sont ceux qui ont pour objectif la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes effectuées, y compris les enquêtes judiciaires et l'application éventuelle d'une sanction administrative.

§ 6. Par dérogation à l'article 16 du RGPD, le droit de rectification peut être totalement ou partiellement différé et limité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 2 en vue de garantir les finalités énoncées à l'article 2.5.4.3. Les traitements visés au présent paragraphe sont ceux qui ont pour objectif la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes effectuées, y compris les enquêtes judiciaires et l'application éventuelle d'une sanction administrative.

§ 7. Par dérogation à l'article 18 du RGPD, le droit à la limitation du traitement peut être totalement ou partiellement différé et limité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 2 en vue de garantir les finalités énoncées à l'article 2.5.4.3. Les traitements visés au présent paragraphe sont ceux qui ont pour objectif la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes effectuées, y compris les enquêtes judiciaires et l'application éventuelle d'une sanction administrative.

§ 8. Les limitations des droits visées aux paragraphes 4 à 7 peuvent être invoquées par la capitainerie du port. Ces limitations valent durant la période dans laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, y compris les actes préparatoires à ceux-ci, et durant la période nécessaire aux poursuites, dans la mesure où l'exercice des droits porterait atteinte aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires. La durée des actes préparatoires ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande conformément aux articles 13, 14, 15, 16 ou 18 du RGDP.

§ 9. Dès réception d'une demande conformément aux articles 13, 14, 15, 16 ou 18 du RGDP, le responsable du traitement en accuse réception.

Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, sans tarder et en tout cas dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités visées à l'article 2.5.4.3. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque le responsable du traitement a fait usage d'une des exceptions telles que déterminées aux paragraphes 4 à 7, et à l'exception des situations visées au paragraphe 10, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

§ 10. Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2024-05-16/55, art. 31, 012; En vigueur : 01-06-2024>