C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux
C.civ. ст. 7.4.47
Section 2. Dispositions particulières pour le mandat conférant un pouvoir de représentation immédiate
Responsabilité de l'hôtelier
§ 1er. L'hôtelier est responsable de toute détérioration, destruction ou soustraction des objets apportés à l'hôtel par le voyageur qui y descend et y prend logement.
Sont considérés comme apportés à l'hôtel:
1° les objets qui s'y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement;
2° les objets dont l'hôtelier ou son auxiliaire assume la surveillance hors de l'hôtel pendant la période où le voyageur dispose du logement; et
3° les objets dont l'hôtelier ou son auxiliaire assume la surveillance, soit à l'hôtel, soit hors de l'hôtel, pendant une période d'une durée raisonnable, précédant ou suivant celle où le voyageur dispose du logement.
§ 2. L'article 8.9 ne s'applique pas à la responsabilité de l'hôtelier visé au paragraphe 1er.