Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat ст. 4.38
Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 5. Relations professionnelles organiques avec des personnes qui n’ont pas — Section 1. Définitions
Au sens du présent chapitre, on entend par : 1. structure multidisciplinaire : une structure d’exercice au sens de l’article 4.17 § 1, au sein de laquelle un ou plusieurs avocats et un ou plusieurs membres d'une ou plusieurs autres professions exercent leurs activités professionnelles en commun; (mod. par règl. du 20.01.2020
– M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020) 2. avocats communautaires : les avocats visés à l’article 477quinquies du code judiciaire ;
3. capital : le capital social d’une société ou, à défaut de capital social, les actions émises par la société ou les moyens financiers mis en commun par les associés ; (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020) 4. commission d’avis : la commission visée à l’article 4.38 bis ; 5. coopérer : travailler comme avocat avec un membre d'une autre profession et réciproquement; 6. liste des avocats communautaires : la liste visée à l’article 4.50 § 1 ; 7. liste des membres associés : la liste visée à l’article 4.50 § 2 ; 8. membres associés : les personnes visées à l’article 4.53 ; 9. participation au capital : la détention par toute personne d’un droit, d’une part ou d’une action, lui conférant, soit une part dans les bénéfices d’une société d’avocat, soit le droit de participer à la gestion d’une telle société ou à la désignation ou à l’élection de ceux qui exercent cette gestion, soit les deux, ainsi que toute construction juridique ou contractuelle qui aboutit à un résultat économique équivalent dans le chef d’une telle personne ; (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020) 10. profession agréée: toute profession visée à l’article 4.41 ; 11. profession libérale : toute profession exercée par une personne visée à l’article I.8 35° du code de droit économique ; 12. société : une personne morale constituée par un ou plusieurs avocats en application des articles 4.14 § 2 et 4.17 § 2 ; (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020) 13. société de moyens : une structure, dotée ou non de la personnalité juridique, constituée par un ou plusieurs avocats et un ou plusieurs membres d’une profession agréée dont l’objet est la mise en commun de moyens matériels, à l’exclusion de tout exercice en commun de l’activité professionnelle de ses membres (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020).
История изменений
- mod. par règl. du 22.05.2017 – M.B. 19.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017