Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat ст. 4.17

Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 4. Formes d’exercice de la profession (titre mod. par règl. du 20.01.2020 – — Section 1 – Principes

ДействуетОфициальный текст

§ 1. L’on entend par structure d’exercice, les formes d’exercice de la profession visées au paragraphe 2 du présent article ainsi que la société constituée en application de l’article 4.14 § 2. (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020) § 2. Lorsque plusieurs avocats s’associent conformément à l’article 4.14 §1, cette structure peut, sans préjudice des limites prévues par la loi, prendre la forme d’une personne morale de droit belge, du droit d’un Etat membre de l’Union européenne ou, pour autant que l’un des associés au moins y soit inscrit comme avocat au sens de l’article 4.14§1, du droit d’un autre Etat. Toutefois, ils ne peuvent constituer une personne morale du droit d’un Etat autre que la Belgique ou s’y associer que si et dans la mesure où les avocats de cet Etat le peuvent eux-mêmes. Si, en outre, les règles qui régissent cette personne morale dans cet autre Etat sont incompatibles avec celles qui découlent des dispositions légales et réglementaires belges, ces dernières s’appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l’intérêt général consistant en la protection du client et des tiers. Cette protection s’apprécie notamment au regard des principes de bonne administration de la justice, d’indépendance de l’avocat, du respect du secret professionnel et de la vie privée du client et des tiers. Les avocats visés à l’article à l’article 4.14 § 1 peuvent également s’associer, dans le cadre d’une structure n’ayant pas la personnalité juridique, pour organiser, moyennant un partage de frais, des services communs facilitant l’exercice de leur profession et cela avec ou sans partage de leurs honoraires. (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020)

§ 3. Lorsqu’un avocat fait partie d’une structure d’exercice, il ne peut exercer son activité qu’au travers d’elle. Il ne peut faire partie de plusieurs de ces structures d’exercice, à moins qu’elles soient associées entre elles. (règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020)

История изменений
  • mod. par règl. du 22.05.2017 – M.B. 19.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017