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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat ст. 4.20

Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 4. Formes d’exercice de la profession (titre mod. par règl. du 20.01.2020 – — Section 2 – Personnes morales

ДействуетОфициальный текст

§ 1. L’avocat associé au sein d’une personne morale visée à l’article 4.17 veille à ce que ses statuts et convention garantissent le respect des règles qui régissent l’exercice de la profession ainsi que les principes essentiels de celle-ci et du présent code. Ceux-ci s’imposent à lui et priment dès lors toute disposition contraire ou incompatible, statutaire ou non. En toute hypothèse, ces statuts ou convention doivent prévoir que :

1° l’organe de gestion ou d’administration de la personne morale ne peut être constitué que d’avocats ;

2° toutes les actions sont nominatives et font l’objet d’une inscription au nom de leurs titulaires respectifs dans le registre des actionnaires ;

3° l’associé en charge d’un dossier est solidairement tenu des engagements de la personne morale vis-à-vis du client ;

4° le bâtonnier a à tout moment accès à l’ensemble des statuts, conventions, avenants et documents qui organisent la personne morale, en ce compris le registre des actions et les documents sociaux

5° en cas de dissolution, sa liquidation ne peut être réalisée que par un ou plusieurs avocats ; § 2. Les règles énoncées au paragraphe 1 s’appliquent à toute structure d’exercice au sens de l’article 4.17 § 1.

История изменений
  • mod. par règl. du 22.05.2017 – M.B. 19.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017) (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020