Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des ст. 14
Chapitre V : Dispositions d'intégration.
Les militaires mentionnés à l'article 13 sont reclassés dans leur nouveau grade, sans conservation d'ancienneté, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
A égalité d'ancienneté de services, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté établie à partir du tableau d'avancement mentionné à l'article 10, au sein de chaque corps, après les militaires recrutés au titre des articles 6, 6-1 et 7.
La date d'obtention du titre, diplôme ou autorisation exigés pour l'accès dans leur nouveau corps par le code de la santé publique et les textes pris pour son application détermine la durée des services pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 11.
История изменений
- En vigueur depuis le 2014-03-17
Ссылается на
- Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des ст. 1
- Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des ст. 10
- Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des ст. 11
- Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des ст. 13
- Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des ст. 6
- Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des ст. 7