Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 FIXANT LE TAUX DE REMUNER ст. 4
Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er pour le service des études surveillées est égal à 90 % du taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 2-1.
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- En vigueur depuis le 2008-01-01