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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres XIV à XX : sûretés, prescription (art. 2011-2281)

anc. C.civ. чл. 2045

LIVRE III. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE. — TITRE XV. - DES TRANSACTIONS.

В силаОфициален текст

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Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

[Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ... qu'en observant les formes prescrites à l'article 410, § 1er, et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 416, alinéa 1.] <L 2001-04-29/39, art. 42, 008; En vigueur : 01-08-2001>

Pour la personne qui a été déclarée incapable de transiger en vertu de l'article 492/1, l'administrateur ne peut transiger qu'en observant les formes prescrites à l'article 499/7, § 2, alinéa 1er, 10°, et, après la fin de sa mission, il ne peut transiger concernant le compte d'administration que conformément à l'article 499/18.

Les communes et établissements publics ne peuvent transiger [que moyennant l'autorisation prévue à l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique]. <L 15-12-1949, art. 27>.

История на изменения
  • (1)<L 2013-03-17/14, art. 144, 013; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>