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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation чл. 3.3.3.14

CHAPITRE 3. - Limitation de responsablité — Section 3. - Limites de la responsabilité

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Concours de créances

§ 1er. Sans préjudice des § 2 et 3, les limites de la responsabilité calculées conformément à l'article 3.3.3.10 s'appliquent à l'ensemble de toutes les créances nées d'un même événement :

1° à l'égard de la personne ou des personnes visées à l'article 3.3.3.1, § 1er, 1°, et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci; ou

2° à l'égard du propriétaire d'un bateau qui prête assistance à partir de ce bateau et à l'égard de l'assistant ou des assistants agissant à partir dudit bateau et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci; ou

3° à l'égard de l'assistant ou des assistants n'agissant pas à partir d'un bateau de navigation intérieure ou d'un navire de mer ou agissant uniquement à bord du bateau auquel des services d'assistance sont fournis et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci.

§ 2. Lorsque, conformément à l'article 3.3.3.10, § 1er, 1°, d), la limite de responsabilité pour un pousseur qui, au moment où le dommage a été causé, était accouplé avec des barges en convoi poussé, est majorée, à l'égard des créances nées de l'événement, de 200 unités de compte par tonne de port en lourd des barges poussées, la limite de responsabilité de chacune des barges est réduite, à l'égard des créances nées de ce même événement, de 200 unités de compte pour chaque tonne de port en lourd de la barge poussée.

§ 3. Lorsque, conformément à l'article 3.3.3.10, § 1er, 1°, e), la limite de responsabilité pour un bateau muni de moyens mécaniques de propulsion qui, au moment où le dommage a été causé, assurait la propulsion d'autres bateaux accouplés à ce bateau, est majoré, à l'égard des créances nées de l'événement, de 200 unités de compte par tonne de port en lourd ou par mètre cube de déplacement d'eau des bateaux accouplés, la limite de responsabilité pour chaque bateau accouplé est réduite, à l'égard des créances nées de ce même événement, de 200 unités de compte pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque mètre cube de déplacement d'eau du bateau accouplé.

§ 4. Les paragraphes précédents s'appliquent par analogie aux limites de responsabilité calculées conformément à l'article 3.3.3.11. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent toutefois en prenant pour base 400 unités de compte au lieu de 200 unités de compte.

§ 5. La limite de responsabilité calculée conformément à l'article 3.3.3.12 s'applique à l'ensemble de toutes les créances nées d'un même événement à l'égard de la personne ou des personnes visées à l'article 3.3.3.1, § 1er, 1°, s'agissant du bateau auquel il est fait référence à l'article 3.3.3.12 et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celle-ci ou de celles-ci.