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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation чл. 3.3.3.17

CHAPITRE 3. - Limitation de responsablité — Section 5. - Procédure de limitation avec constitution du fonds

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Le fonds de limitation

§ 1er. Toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause peut constituer un ou plusieurs fonds de limitation.

§ 2. Le fonds de limitation ne peut être constitué qu'une fois que le président du tribunal de l'entreprise a ouvert une procédure de limitation.

§ 3. Tout fonds de limitation doit être constitué à concurrence du montant de la limite de responsabilité tel que calculée conformément aux articles 3.3.3.10 à 3.3.3.12 et 3.3.3.14 applicables aux créances dont la personne qui constitue le ou les fonds peut être responsable, augmentée des intérêts légaux courus depuis la date de l'événement donnant naissance à la responsabilité jusqu'à celle de la constitution du fonds. Un fonds ainsi constitué n'est disponible que pour payer les créances à l'égard desquelles la limitation de responsabilité peut être invoquée.

§ 4. Un fonds peut être constitué, soit en consignant la somme, soit en fournissant une garantie acceptable et considérée comme adéquate par le juge.

La garantie est acceptable si l'on peut raisonnablement admettre que le fonds sera réellement disponible et aisément transférable aussitôt que la garantie est fournie.

La garantie est adéquate si son montant correspond au montant auquel la responsabilité peut être limitée, augmenté des intérêts légaux pour une durée jugée adéquate par le président.

Le tiers qui se porte caution ou qui fournit une autre garantie ne peut demander la discussion du débiteur principal.

Le Roi peut fixer d'autres règles concernant les garanties visées dans les alinéas précédents. En particulier, Il peut fixer des règles concernant le siège ou le lieu d'établissement des banques qui peuvent fournir une garantie et déterminer quelles autres garanties que des garanties bancaires peuvent être fournies et à quelles conditions ces garanties doivent satisfaire.

§ 5. Tout fonds de limitation constitué conformément au présent chapitre n'est disponible que pour payer les créances à l'égard desquelles la limitation de responsabilité peut être invoquée.

§ 6. Un fonds constitué par l'une des personnes mentionnées à l'article 3.3.3.14, § 1er, 1°, 2° ou 3° ou à l'article 3.3.3.14, § 4, ou par son assureur, est réputé constitué par toutes les personnes visées à l'article 3.3.3.14, § 1er, 1°, 2° ou 3° ou à l'article 3.3.3.14, § 4.

§ 7. Les créanciers ayant des demandes à faire valoir à l'égard de personnes qui sont responsables de plus d'un bateau peuvent les déclarer dans chaque procédure de limitation pour la totalité du montant.

§ 8. Les créances qui ne peuvent faire l'objet d'une limitation sont poursuivies indépendamment de la procédure de limitation.