Code rural. · 7 OCTOBRE 1886. - Code rural.
Code rural. Art. 41
TITRE 1. - Du régime rural. — CHAPITRE 6. - Des délimitations et des abornements.
Lorsque l'Etat, une province, une commune ou un établissement public voudront procéder à la délimitation générale ou partielle de leurs biens, autres que ceux dont il est question à l'article précédent, cette opération sera annoncée deux mois d'avance, par voie de publication et d'affiches, dans les formes ordinaires, et dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe.
Les frais qui en résulteront seront supportés par la partie qui aura réclamé la délimitation.